Code de l'organisation judiciaire

Article R213-12-1

Article R213-12-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation de juges pour le contrôle des mesures d'instruction et commissions rogatoires en provenance de l'étranger

Résumé Des juges sont nommés par le président du tribunal pour vérifier que les instructions venues de l'étranger sont bien respectées.

Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs juges chargés de contrôler l'exécution des mesures d'instruction et l'exécution des commissions rogatoires en provenance de l'étranger conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du type de tribunal désigné

Résumé des changements Le texte modifie le type de tribunal désigné, passant du "tribunal de grande instance" au "tribunal judiciaire", ce qui étend la compétence aux tribunaux judiciaires.

Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs juges chargés de contrôler l'exécution des mesures d'instruction et l'exécution des commissions rogatoires en provenance de l'étranger conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’intervention des juges

Résumé des changements Le président du tribunal désigne désormais des juges pour contrôler non seulement les mesures d’instruction mais aussi l’exécution des commissions rogatoires provenant de l’étranger.

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

Le président du tribunal de grande instance désigne un ou plusieurs juges chargés de contrôler l'exécution des mesures d'instruction et l'exécution des commissions rogatoires en provenance de l'étranger conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 28 décembre 2012

Le président du tribunal de grande instance désigne un ou plusieurs juges chargés de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.