Code de l'organisation judiciaire

Article R212-31

Article R212-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures d'urgence prises par le président du tribunal judiciaire

Résumé En cas d'urgence, le président du tribunal peut prendre des décisions temporaires pour maintenir le service judiciaire.

En cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du procureur de la République, du directeur de greffe et de la commission compétente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification institutionnelle – passage au Tribunal judiciaire

Résumé des changements L'article passe de la référence au président du tribunal de grande instance à celle du président du tribunal judiciaire, reflétant la réforme des tribunaux.

En cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du procureur de la République, du directeur de greffe et de la commission compétente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2008

En cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du procureur de la République, du directeur de greffe et de la commission compétente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente.