Code de l'organisation judiciaire

Article R212-29

Article R212-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délibération des assemblées générales du tribunal judiciaire

Résumé Les assemblées du tribunal ne parlent que des sujets prévus à l'avance.

Il ne peut être délibéré que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de chaque formation de l'assemblée générale.


Historique des versions

Version 1

Il ne peut être délibéré que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de chaque formation de l'assemblée générale.