Code de l'organisation judiciaire

Article R212-22

Article R212-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des assemblées générales au sein du tribunal judiciaire

Résumé Le tribunal judiciaire a des réunions avec des juges et des employés, et parfois des sous-commissions selon le nombre de juges.

Le tribunal judiciaire se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l'une des formations suivantes :

1° L'assemblée des magistrats du siège ;

2° L'assemblée des magistrats du parquet ;

3° L'assemblée des magistrats du siège et du parquet ;

4° Les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome ;

5° L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires comporte une commission plénière.

Dans les tribunaux judiciaires comportant un effectif d'au moins vingt magistrats, l'assemblée des magistrats du siège, l'assemblée des magistrats du parquet, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome comportent une commission restreinte.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de désignation du tribunal

Résumé des changements Le texte a été mis à jour pour remplacer le terme « tribunal de grande instance » par « tribunal judiciaire », reflétant la réforme du système judiciaire, sans modifier les règles d’assemblée.

Le tribunal judiciaire se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l'une des formations suivantes :

1° L'assemblée des magistrats du siège ;

2° L'assemblée des magistrats du parquet ;

3° L'assemblée des magistrats du siège et du parquet ;

4° Les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome ;

5° L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires comporte une commission plénière .

Dans les tribunaux judiciaires comportant un effectif d'au moins vingt magistrats, l'assemblée des magistrats du siège, l'assemblée des magistrats du parquet, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome comportent une commission restreinte.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la composition des commissions d’assemblées

Résumé des changements Le texte remplace la « commission permanente » par une « commission plénière » pour l’assemblée plénière et ajoute que l’assemblée des magistrats du parquet possède également une commission restreinte lorsqu’il y a au moins vingt juges.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Le tribunal de grande instance se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l'une des formations suivantes :

1° L'assemblée des magistrats du siège ;

2° L'assemblée des magistrats du parquet ;

3° L'assemblée des magistrats du siège et du parquet ;

4° Les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome ;

5° L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires comporte une commission plénière .

Dans les tribunaux de grande instance comportant un effectif d'au moins vingt magistrats, l'assemblée des magistrats du siège, l'assemblée des magistrats du parquet, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome comportent une commission restreinte.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2008

Le tribunal de grande instance se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l'une des formations suivantes :

1° L'assemblée des magistrats du siège ;

2° L'assemblée des magistrats du parquet ;

3° L'assemblée des magistrats du siège et du parquet ;

4° Les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome ;

5° L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires comporte une commission permanente.

Dans les tribunaux de grande instance comportant un effectif d'au moins vingt magistrats, l'assemblée des magistrats du siège, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome comportent une commission restreinte.