Code de l'organisation judiciaire

Article R123-20

Article R123-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de régies de recettes et d'avances dans les greffes

Résumé Les greffes doivent gérer leurs recettes et avances comme les autres administrations.

Il est institué auprès de chaque greffe pour les opérations dont celui-ci est chargé autres que celles mentionnées à la section 2 une ou plusieurs régies de recettes et une ou plusieurs régies d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Lorsque le tribunal judiciaire comprend, en dehors de son siège, une chambre de proximité, il peut être institué en son sein une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du nombre possible des régiées & création dans chambres proches

Résumé des changements Le texte autorise désormais plusieurs régiées par greffe au lieu d’une seule, et introduit la possibilité qu’une chambre proche du tribunal puisse également disposer d’une régiée.

Il est institué auprès de chaque greffe pour les opérations dont celui-ci est chargé autres que celles mentionnées à la section 2 une ou plusieurs régies de recettes et une ou plusieurs régies d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Lorsque le tribunal judiciaire comprend, en dehors de son siège, une chambre de proximité, il peut être institué en son sein une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2008

Il est institué auprès de chaque greffe pour les opérations dont celui-ci est chargé autres que celles mentionnées à la section 2 une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics.