Code de l'organisation judiciaire

Article R123-1

Article R123-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation du greffe des cours d'appel et des tribunaux judiciaires

Résumé Le greffe des tribunaux inclut les services administratifs et certains conseils de prud'hommes.

Le greffe des cours d'appel et des tribunaux judiciaires comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet.

Toutefois, le tribunal judiciaire de Paris est doté d'un secrétariat des parquets autonome ; d'autres juridictions sont dotées d'un secrétariat de parquet autonome. La liste de ces juridictions est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau II annexé au présent code.

La Cour de cassation est dotée d'un secrétariat de parquet autonome.

En application des dispositions de l'article L. 123-1, lorsqu'un conseil de prud'hommes a son siège dans la même commune que le siège d'un tribunal judiciaire ou de l'une de ses chambres de proximité, le greffe du tribunal judiciaire ou le greffe détaché de la chambre de proximité comprend également les services administratifs du conseil de prud'hommes.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour terminologique et ajout d’une disposition relative aux conseils prud’homaux

Résumé des changements Le texte remplace les « tribunaux de grande instance » par les « tribunaux judiciaires », renomme le tribunal parisien en « tribunal judiciaire de Paris » et introduit une nouvelle règle liant les services administratifs du conseil des prud’hommes aux greffes du tribunal judiciaire ou à ses chambres proches.

Le greffe des cours d'appel et des tribunaux judiciaires comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet.

Toutefois, le tribunal judiciaire de Paris est doté d'un secrétariat des parquets autonome ; d'autres juridictions sont dotées d'un secrétariat de parquet autonome. La liste de ces juridictions est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau II annexé au présent code.

La Cour de cassation est dotée d'un secrétariat de parquet autonome.

En application des dispositions de l'article L. 123-1, lorsqu'un conseil de prud'hommes a son siège dans la même commune que le siège d'un tribunal judiciaire ou de l'une de ses chambres de proximité, le greffe du tribunal judiciaire ou le greffe détaché de la chambre de proximité comprend également les services administratifs du conseil de prud'hommes.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition explicite des secrétariats autonomes

Résumé des changements L’article indique maintenant que le tribunal parisien ainsi que la Cour de cassation disposent chacun d’un service administratif autonome, alors qu’auparavant ces distinctions n’étaient pas précisées.

En vigueur à partir du samedi 1 février 2014

Le greffe des cours d'appel et des tribunaux de grande instance comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet.

Toutefois, le tribunal de grande instance de Paris est doté d'un secrétariat des parquets autonome ; d'autres juridictions sont dotées d'un secrétariat de parquet autonome. La liste de ces juridictions est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau II annexé au présent code.

La Cour de cassation est dotée d'un secrétariat de parquet autonome.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2008

Le greffe de la Cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux de grande instance comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet.

Toutefois, certaines juridictions sont dotées d'un secrétariat de parquet autonome. La liste de ces juridictions est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau II annexé au présent code.