Article R952-9
Abrogé depuis le 2008-06-05 par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
La liste arrêtée par le premier président de la cour d'appel de Paris conformément aux dispositions du I de l'article L. 952-11 ne peut comprendre que des magistrats du siège ayant donné leur accord pour y figurer.
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