Article R*331-1
Abrogé depuis le 2008-06-05 par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
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Juridiction de proximité : actions personnelles et mobilières
Dans les conditions fixées par l'article L. 331-2, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles ou mobilières, notamment celles prévues aux articles R. 321-3 à R. 321-16, à l'exception de celles prévues à l'article R. 321-15.
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