Code de l'organisation judiciaire

Article R*331-1

Article R*331-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Juridiction de proximité : actions personnelles et mobilières

Résumé La juridiction de proximité peut juger les petits litiges personnels ou de biens, sauf ceux concernant les rentes viagères.
Mots-clés : juridiction de proximité actions personnelles actions mobilières compétence droit civil

Dans les conditions fixées par l'article L. 331-2, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles ou mobilières, notamment celles prévues aux articles R. 321-3 à R. 321-16, à l'exception de celles prévues à l'article R. 321-15.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 14 mai 2005

Abrogé le jeudi 5 juin 2008

Dans les conditions fixées par l'article L. 331-2, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles ou mobilières, notamment celles prévues aux articles R. 321-3 à R. 321-16, à l'exception de celles prévues à l'article R. 321-15.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 15 septembre 2003

Dans les conditions fixées par l'article L. 331-2, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles mobilières, notamment celles prévues aux articles R. 321-1 à R. 321-16, à l'exclusion des contestations prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 321-2.