Article R*312-11
Abrogé depuis le 2008-06-05 par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Siège et ressort des tribunaux pour infractions environnementales
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions visées à l'article L. 218-29 du code de l'environnement sont fixés conformément au tableau IV quater annexé au présent code.
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