Code de l'organisation judiciaire

Article R*312-11

Article R*312-11

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Siège et ressort des tribunaux pour infractions environnementales

Résumé Les tribunaux compétents pour juger les infractions environnementales sont déterminés par un tableau annexé au code.
Mots-clés : juridiction environnement code de l'environnement tribunaux de grande instance

Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions visées à l'article L. 218-29 du code de l'environnement sont fixés conformément au tableau IV quater annexé au présent code.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 15 septembre 2003

Abrogé le jeudi 5 juin 2008

Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions visées à l'article L. 218-29 du code de l'environnement sont fixés conformément au tableau IV quater annexé au présent code.