Code de l'organisation judiciaire

Article R*311-4

Article R*311-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des tribunaux pour les dommages causés par un véhicule

Résumé Les tribunaux de grande instance et d'instance sont les seuls à décider des réparations quand un véhicule cause des dommages, que ce soit en dernier ressort ou à l'appel.
Mots-clés : Responsabilité civile Véhicules Juridiction Action en responsabilité Dommages

Sans préjudice de l'application de l'article 3 du Code de procédure pénale et de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, les tribunaux de grande instance et d'instance sont seuls compétents, en dernier ressort, ou à charge d'appel selon le cas, pour connaître de toute action en responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 15 septembre 2003

Abrogé le jeudi 5 juin 2008

Sans préjudice de l'application de l'article 3 du Code de procédure pénale et de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, les tribunaux de grande instance et d'instance sont seuls compétents, en dernier ressort, ou à charge d'appel selon le cas, pour connaître de toute action en responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque.