Article L513-7
Abrogé depuis le 2023-11-22 par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6
En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par un juge de ce tribunal.
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