Code de l'organisation judiciaire

Article L513-7

Article L513-7

En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par un juge de ce tribunal.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 9 juin 2006

Abrogé le mercredi 22 novembre 2023

En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par un juge de ce tribunal.