Article L513-3
Abrogé depuis le 2023-11-22 par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6
En cas de vacance des postes de magistrat au tribunal de première instance, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de magistrat dans cette juridiction sont exercées par le président du tribunal supérieur d'appel.
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