Code de l'organisation judiciaire

Article L452-5

Article L452-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctions du ministère public et incompatibilités de juges dans la formation de jugement

Résumé Les juges ayant déjà travaillé sur une affaire ne peuvent pas en juger de nouveau.

Le parquet général près la Cour de cassation assure les fonctions du ministère public devant la formation de jugement.
Ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement ou y exercer les fonctions du ministère public les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour de réexamen, ont, au sein d'autres juridictions, soit assuré les fonctions du ministère public, soit participé à une décision sur le fond.


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Version 1

Le parquet général près la Cour de cassation assure les fonctions du ministère public devant la formation de jugement.

Ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement ou y exercer les fonctions du ministère public les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour de réexamen, ont, au sein d'autres juridictions, soit assuré les fonctions du ministère public, soit participé à une décision sur le fond.