Code de l'organisation judiciaire

Article L452-3

Article L452-3

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Composition de la cour de réexamen en matière civile

Résumé La cour de réexamen se compose de treize juges, dirigée par le doyen, et choisis pour trois ans.

La demande en réexamen est adressée à la cour de réexamen. Celle-ci est composée de treize magistrats de la Cour de cassation, dont le doyen des présidents de chambre, qui préside la cour de réexamen. Les douze autres magistrats sont désignés par l'assemblée générale de la Cour de cassation pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

Chacune des chambres de la Cour de cassation y est représentée par deux de ses membres.

Douze magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Le président de chambre le plus ancien après le doyen des présidents de chambre est désigné suppléant de celui-ci.


Historique des versions

Version 1

La demande en réexamen est adressée à la cour de réexamen. Celle-ci est composée de treize magistrats de la Cour de cassation, dont le doyen des présidents de chambre, qui préside la cour de réexamen. Les douze autres magistrats sont désignés par l'assemblée générale de la Cour de cassation pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

Chacune des chambres de la Cour de cassation y est représentée par deux de ses membres.

Douze magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Le président de chambre le plus ancien après le doyen des présidents de chambre est désigné suppléant de celui-ci.