Code de l'organisation judiciaire

Article L212-3-1

Article L212-3-1

Les juges de proximité peuvent être appelés à siéger dans la formation mentionnée à l'article L. 212-3. Ils peuvent également :

1° Statuer sur requête en injonction de payer, sauf sur opposition ;

2° Procéder, dans les cas et conditions prévus par le sous-titre II du titre VII du livre Ier du code de procédure civile, aux mesures d'instruction suivantes :

a) Se transporter sur les lieux à l'occasion des vérifications personnelles du juge ;

b) Entendre les parties à l'occasion de leur comparution personnelle ;

c) Entendre les témoins à l'occasion d'une enquête.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Abrogé le dimanche 20 novembre 2016

Les juges de proximité peuvent être appelés à siéger dans la formation mentionnée à l'article L. 212-3. Ils peuvent également :

1° Statuer sur requête en injonction de payer, sauf sur opposition ;

2° Procéder, dans les cas et conditions prévus par le sous-titre II du titre VII du livre Ier du code de procédure civile, aux mesures d'instruction suivantes :

a) Se transporter sur les lieux à l'occasion des vérifications personnelles du juge ;

b) Entendre les parties à l'occasion de leur comparution personnelle ;

c) Entendre les témoins à l'occasion d'une enquête.