Article L212-3-1
Abrogé depuis le 2016-11-20 par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 15 (V)
Les juges de proximité peuvent être appelés à siéger dans la formation mentionnée à l'article L. 212-3. Ils peuvent également :
1° Statuer sur requête en injonction de payer, sauf sur opposition ;
2° Procéder, dans les cas et conditions prévus par le sous-titre II du titre VII du livre Ier du code de procédure civile, aux mesures d'instruction suivantes :
a) Se transporter sur les lieux à l'occasion des vérifications personnelles du juge ;
b) Entendre les parties à l'occasion de leur comparution personnelle ;
c) Entendre les témoins à l'occasion d'une enquête.
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