Code de l'organisation judiciaire

Article L122-1

Article L122-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice du ministère public par des magistrats et des personnes habilitées

Résumé Les magistrats représentent le ministère public dans les grandes cours, et dans les autres tribunaux, ce peut être des magistrats ou d'autres personnes autorisées.

A la Cour de cassation, dans les cours d'appel et les tribunaux judiciaires, le ministère public est exercé par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature.

Devant les autres juridictions, le ministère public est exercé soit par des magistrats du corps judiciaire, soit par des personnes habilitées dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification terminologique – élargissement du champ des juridictions concernées

Résumé des changements Le texte remplace « tribunaux de grande instance » par « tribunaux judiciaires », élargissant ainsi le champ d’application du ministère public.

A la Cour de cassation, dans les cours d'appel et les tribunaux judiciaires, le ministère public est exercé par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature.

Devant les autres juridictions, le ministère public est exercé soit par des magistrats du corps judiciaire, soit par des personnes habilitées dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 9 juin 2006

A la Cour de cassation, dans les cours d'appel et les tribunaux de grande instance, le ministère public est exercé par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature.

Devant les autres juridictions, le ministère public est exercé soit par des magistrats du corps judiciaire, soit par des personnes habilitées dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions.