Code de l'organisation judiciaire

Article L822-6

Article L822-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension et destitution du greffier : interdiction d'exercer

Résumé Si un greffier est suspendu, interdit ou destitué, il ne doit pas exercer son métier, sinon ses actes sont annulés et il peut être puni.
Mots-clés : greffe discipline pénal profession réglementée suspension destitution

Le greffier suspendu, interdit ou destitué doit s'abstenir de tout acte professionnel. Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du procureur de la République, par le tribunal de grande instance. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.

Toute infraction aux dispositions du premier alinéa sera punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 12 février 2004

Abrogé le vendredi 9 juin 2006

Le greffier suspendu, interdit ou destitué doit s'abstenir de tout acte professionnel. Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du procureur de la République, par le tribunal de grande instance. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.

Toute infraction aux dispositions du premier alinéa sera punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Le greffier suspendu ou destitué doit s'abstenir de tout acte professionnel. Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du procureur de la République, par le tribunal de grande instance. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.

Toute infraction aux dispositions du premier alinéa sera punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1988

Le greffier suspendu ou destitué doit s'abstenir de tout acte professionnel. Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du procureur de la République, par le tribunal de grande instance. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.

Toute infraction aux dispositions du premier alinéa sera punie des peines prévues au premier alinéa de l'article 259 du code pénal.