Code de l'organisation judiciaire

Article L822-3-2

Article L822-3-2

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Action disciplinaire : rôle du procureur et du président du Conseil national

Résumé Le procureur de la République mène l'action disciplinaire, mais le président du Conseil national peut aussi la faire, après notification au procureur qui peut saisir le tribunal de grande instance, et la formation disciplinaire est retirée de son rôle dès cette notification.
Mots-clés : discipline procédure judiciaire greffiers tribunal de commerce procureur

L'action disciplinaire est exercée par le procureur de la République. Elle peut également être exercée par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Dans ce cas, notification en est faite au procureur de la République, qui peut citer le greffier devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. Notification de la citation est faite au président de la formation disciplinaire du conseil national.

La formation disciplinaire du conseil national est dessaisie à compter de la notification effectuée par le procureur de la République.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 12 février 2004

Abrogé le vendredi 9 juin 2006

L'action disciplinaire est exercée par le procureur de la République. Elle peut également être exercée par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Dans ce cas, notification en est faite au procureur de la République, qui peut citer le greffier devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. Notification de la citation est faite au président de la formation disciplinaire du conseil national.

La formation disciplinaire du conseil national est dessaisie à compter de la notification effectuée par le procureur de la République.