Article L731-3
Abrogé depuis le 2006-06-09
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Renvoi d'affaire par la chambre criminelle
Comme il est dit à l'alinéa 1er de l'article 662 du code de procédure pénale "En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime".
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