Code de l'organisation judiciaire

Article L731-3

Article L731-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renvoi d'affaire par la chambre criminelle

Résumé La chambre criminelle peut renvoyer une affaire à une autre juridiction si elle soupçonne un problème.
Mots-clés : Procédure pénale Cour de cassation Renvoi d'affaire Juridiction Suspicion légitime

Comme il est dit à l'alinéa 1er de l'article 662 du code de procédure pénale "En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime".


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 5 janvier 1993

Abrogé le vendredi 9 juin 2006

Comme il est dit à l'alinéa 1er de l'article 662 du code de procédure pénale "En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime".

Version 1

En vigueur à partir du samedi 18 mars 1978

Comme il est dit à l'alinéa 1er de l'article 662 du Code de procédure pénale "en matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre, soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit pour cause de suspicion légitime."