Article L932-21
Abrogé depuis le 2007-03-27
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Suspension d'un assesseur par le ministre
Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près ladite cour, le ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 932-19.
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