Code de l'organisation judiciaire

Article L932-21

Article L932-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension d'un assesseur par le ministre

Résumé Le ministre peut suspendre un assesseur pour six mois s’il y a des faits pouvant entraîner des poursuites pénales.
Mots-clés : Justice Assesseur Suspension Procédure pénale

Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près ladite cour, le ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 932-19.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 21 mars 1999

Abrogé le mardi 27 mars 2007

Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près ladite cour, le ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 932-19.