Code de l'organisation judiciaire

Article L932-19

Article L932-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions disciplinaires des assesseurs

Résumé Quand un assesseur ne fait pas son travail correctement, il est appelé devant le tribunal du travail et peut être censuré, suspendu jusqu’à six mois ou perdre son poste.
Mots-clés : Droit du travail Sanctions disciplinaires Assesseurs Tribunal du travail

Tout assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal du travail pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.

L'initiative de cet appel appartient au président du tribunal du travail et au procureur de la République.

Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis au ministère de la justice.

Les peines applicables aux assesseurs sont :

- la censure ;

- la suspension, pour un temps qui ne peut excéder six mois ;

- la déchéance.

La censure et la suspension sont prononcées par arrêté du ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 21 mars 1999

Abrogé le mardi 27 mars 2007

Tout assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal du travail pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.

L'initiative de cet appel appartient au président du tribunal du travail et au procureur de la République.

Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis au ministère de la justice.

Les peines applicables aux assesseurs sont :

- la censure ;

- la suspension, pour un temps qui ne peut excéder six mois ;

- la déchéance.

La censure et la suspension sont prononcées par arrêté du ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.