Code de l'organisation judiciaire

Article L442-3

Article L442-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection des assesseurs bailleurs et preneurs

Résumé Les bailleurs et preneurs votent par correspondance pour élire les assesseurs, le plus voté devient titulaire et les suivants deviennent suppléants.
Mots-clés : élections vote bailleurs preneur tribunaux paritaires

L'élection des assesseurs bailleurs et preneurs a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour dans le ressort de chaque tribunal. Sont déclarés élus titulaires les bailleurs et les preneurs ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Sont ensuite déclarés élus suppléants les bailleurs et les preneurs dans l'ordre des voix obtenues lors de l'élection.

Le droit de vote est exercé par correspondance.

Les conditions d'application de l'article L. 442-1 et du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 19 juin 2004

Abrogé le vendredi 9 juin 2006

L'élection des assesseurs bailleurs et preneurs a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour dans le ressort de chaque tribunal . Sont déclarés élus titulaires les bailleurs et les preneurs ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Sont ensuite déclarés élus suppléants les bailleurs et les preneurs dans l'ordre des voix obtenues lors de l'élection.

Le droit de vote est exercé par correspondance.

Les conditions d'application de l'article L. 442-1 et du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 18 janvier 2002

Dans le mois qui suit la publication des listes, les électeurs figurant sur ces listes sont convoqués, huit jours au moins à l'avance, à la mairie par voie d'affiches, en vue de procéder à l'élection, dans chaque ressort, au scrutin secret et à la majorité relative, des deux membres titulaires et de deux suppléants de chaque catégorie et, s'il y a lieu, de chaque section devant composer le tribunal paritaire.

Le droit de vote peut également être exercé par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chacun des bailleurs et preneurs ne peut exercer son droit de vote que dans une seule commune.

Les convocations sont faites à la diligence du préfet. Le préfet peut fixer les heures d'ouverture et de clôture du scrutin.

Avant l'ouverture du scrutin, il est procédé à la désignation d'un bureau composé du maire ou d'un adjoint, président, et de deux membres. Ce bureau procède aux opérations de dépouillement dans les mêmes conditions que pour les élections municipales et sous la responsabilité du maire ou de son adjoint. Les résultats, ainsi que les feuilles de dépouillement, les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis sur-le-champ au chef-lieu du département où il est procédé à la vérification des opérations électorales par une commission présidée par le préfet ou son représentant assisté d'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel et de cinq membres désignés par les organisations syndicales agricoles proportionnellement à leur importance.

La composition des tribunaux paritaires est affichée au greffe du tribunal cinq jours francs au moins avant la première audience de la session.

Les contestations relatives à l'application du présent article sont de la compétence du tribunal administratif. Elles sont instruites et jugées comme en matière d'élections municipales.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 janvier 1990

Dans le mois qui suit la publication des listes, les électeurs figurant sur ces listes sont convoqués, huit jours au moins à l'avance, à la mairie par voie d'affiches, en vue de procéder à l'élection, dans chaque ressort, au scrutin secret et à la majorité relative, des deux membres titulaires et de deux suppléants de chaque catégorie et, s'il y a lieu, de chaque section devant composer le tribunal paritaire.

Chacun des bailleurs et preneurs ne peut exercer son droit de vote que dans une seule commune.

Les convocations sont faites à la diligence du préfet. Le préfet peut fixer les heures d'ouverture et de clôture du scrutin.

Avant l'ouverture du scrutin, il est procédé à la désignation d'un bureau composé du maire ou d'un adjoint, président, et de deux membres. Ce bureau procède aux opérations de dépouillement dans les mêmes conditions que pour les élections municipales et sous la responsabilité du maire ou de son adjoint.

Les résultats, ainsi que les feuilles de dépouillement, les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis sur-le-champ au chef-lieu du département où il est procédé à la vérification des opérations électorales par une commission présidée par le préfet ou son représentant assisté d'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel et de cinq membres désignés par les organisations syndicales agricoles proportionnellement à leur importance.

La composition des tribunaux paritaires est affichée au greffe du tribunal cinq jours francs au moins avant la première audience de la session.

Les contestations relatives à l'application du présent article sont de la compétence du tribunal administratif. Elles sont instruites et jugées comme en matière d'élections municipales.