Article L321-5
Abrogé depuis le 2006-06-09
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Service des tribunaux d'instance par les magistrats de grande instance
Sauf dérogation prévue par décret en Conseil d'Etat, le service des tribunaux d'instance est assuré, en ce qui concerne les attributions dévolues aux magistrats du siège, par les magistrats des tribunaux de grande instance désignés à cet effet dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.
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