Code de l'industrie cinématographique

Article 46

Créé le 31 janvier 1956 · En vigueur du 31 décembre 2006 au 31 décembre 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe sur les entrées de cinéma, taux et majoration pour contenus sensibles

Résumé. Une taxe de 10,72 % sur le prix d’entrée au cinéma, doublée de 1,5 fois si le film est pornographique ou violent, après désignation par le ministre.
La taxe est calculée en appliquant sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques un taux de 10,72 %.
Ce taux est multiplié par 1,5 en cas de représentation d'oeuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels présentant un caractère pornographique ou d'incitation à la violence. Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont désignés par le ministre chargé de la culture après avis de la commission de classification des oeuvres cinématographiques.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parOrdonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009art. 9

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au jeudi 31 décembre 2009

Déplacé le dimanche 31 décembre 2006

La taxe est calculée en appliquant sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissementsde spectacles cinématographiques un taux de 10,72 %. Ce taux est multiplié par 1,5 en cas de représentation d'oeuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels présentant un caractère pornographique ou d'incitation àla violence. Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont désignés par le ministre chargé de la culture après avis de la commission de classification des oeuvres cinématographiques.

En vigueur du mercredi 1 mars 2006 au samedi 30 décembre 2006

Les avances porteront intérêt au taux de 4 % et devront être remboursées dans un délai maximum de trois années. Le montant de l'avance attribuée pour la réalisation d'une oeuvre cinématographiquene pourra dépasser 65 % du devis définitif arrêté et visé par le centre national de la cinématographie pour l'oeuvre cinématographique en question ; les ressources correspondant au surplus des frais de financement de ladite oeuvre cinématogaphiquedevront être apportées par le procureur intéressé.

En vigueur du mardi 31 janvier 1956 au mardi 28 février 2006

Les avances porteront intérêt au taux de 4 % et devront être remboursées dans un délai maximum de trois années. Le montant de l'avance attribuée pour la réalisation d'un film ne pourra dépasser 65 % du devis définitif arrêté et visé par le centre national de la cinématographie pour le film en question ; les ressources correspondant au surplus des frais de financement dudit film devront être apportées par le procureur intéressé.