Code de l'industrie cinématographique

Article 45

Créé le 31 janvier 1956 · En vigueur du 31 décembre 2006 au 31 décembre 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe sur le prix des entrées au cinéma

Résumé. Une taxe est ajoutée au prix que paie chaque spectateur pour voir un film en France, quel que soit le type de film ou le support.
Il est perçu une taxe assise sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés en France métropolitaine, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels qui y sont représentés. Les exploitants et les représentations concernés sont ceux soumis au présent code.
Le prix des entrées aux séances s'entend du prix effectivement acquitté par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, du prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques et qui constitue la base de la répartition des recettes entre ce dernier et le distributeur et les ayants droit de chaque oeuvre ou document cinématographique ou audiovisuel.
Un établissement de spectacles cinématographiques s'entend d'une salle ou d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques situés en un lieu déterminé et faisant l'objet d'une exploitation autonome. Une exploitation ambulante est assimilée à un tel établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parOrdonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009art. 9

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au jeudi 31 décembre 2009

Déplacé le dimanche 31 décembre 2006

Il est perçu une taxe assise sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissementsde spectacles cinématographiques situés en France métropolitaine, quels que soient le procédéde fixation ou de transmission etla nature du supportdes oeuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels qui y sont représentés. Les exploitants et les représentations concernés sont ceux soumis au présent code.

Le prix des entrées aux séances s'entend du prix effectivement acquitté par le spectateur ou, en cas de formuled'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, du prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques et qui constitue la basede la répartition des recettes entre ce dernier et le distributeur et les ayants droit de chaque oeuvre ou document cinématographique ou audiovisuel.

Un établissement de spectacles cinématographiques s'entend d'une salle oud'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques situés en un lieu déterminé et faisant l'objet d'une exploitation autonome. Une exploitation ambulante est assimilée à un tel établissement.

En vigueur du mardi 31 janvier 1956 au samedi 30 décembre 2006

En vue de faciliter la reprise de la production cinématographique française et de mettre à la disposition des producteurs de films les moyens financiers qui leur sont nécessaires, des avances peuvent leur être consenties par l'intermédiaire du Crédit national dans la limite d'un maximum fixé par la loi, par prélèvement sur les ressources visées à l'

article 1er

de la loi du 3 novembre 1940 relative à l'utilisation sous forme d'avances à certaines entreprises des ressources prévues par le décret-loi du 27 octobre 1939.