Code de l'industrie cinématographique

Article 42

Créé le 31 janvier 1956 · En vigueur du 1 mars 2006 au 25 juillet 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vente aux enchères d’œuvres cinématographiques

Résumé. Une vente aux enchères d’une œuvre cinématographique ne peut avoir lieu qu’après 15 jours d’une convocation adressée à chaque créancier inscrit, sous peine d’annulation.
A peine de nullité, il ne peut être procédé à la vente aux enchères publiques, volontaire ou forcée, d'une oeuvre cinématographique ou de l'un quelconque de ses éléments, que quinze jours après une sommation d'assister à la vente que le poursuivant doit faire signifier à chacun des créanciers inscrits au registre public ou au registre des options de la cinématographie, au domicile élu dans l'inscription.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 juillet 2009

Abrogé parOrdonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009art. 9

En vigueur du mercredi 1 mars 2006 au samedi 25 juillet 2009

Modifié parOrdonnance n°2005-652 du 6 juin 2005art. 10

A peine de nullité, il ne peut être procédé à la vente aux enchères publiques, volontaire ou forcée, d'une oeuvre cinématographiqueou de l'un quelconque de ses éléments, que quinze jours après une sommation d'assister à la vente que le poursuivant doit faire signifier à chacun des créanciers inscrits au registre public ou au registre des options de la cinématographie, au domicile élu dans l'inscription.

En vigueur du mardi 31 janvier 1956 au mardi 28 février 2006

A peine de nullité, il ne peut être procédé à la vente aux enchères publiques, volontaire ou forcée, d'un film ou de l'un quelconque de ses éléments, que quinze jours après une sommation d'assister à la vente que le poursuivant doit faire signifier à chacun des créanciers inscrits au registre public de la cinématographie, au domicile élu dans l'inscription.