Abrogé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 9
Créé le 31 janvier 1956 · En vigueur du 1 mars 2006 au 25 juillet 2009
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Abrogé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 9
Créé le 31 janvier 1956 · En vigueur du 1 mars 2006 au 25 juillet 2009
Abrogé depuis le dimanche 26 juillet 2009
En vigueur du mercredi 1 mars 2006 au samedi 25 juillet 2009
Modifié parOrdonnance n°2005-652 du 6 juin 2005art. 9
Le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit sans dépossession par le seul fait de l'inscription visée aux articles
33 et
33-2
. Les inscriptions de nantissement sont, sauf renouvellement préalable, périmées…
En vigueur du mardi 31 janvier 1956 au mardi 28 février 2006
Le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit sans dépossession par le seul fait de l'inscription visée à l'
article 33
. Les inscriptions de nantissement sont, sauf renouvellement préalable, périmées à l'expiration d'un délai de cinq ans.