Abrogé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 9
Créé le 1 mars 2006
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Article précédent
Article suivant
Abrogé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 9
Créé le 1 mars 2006
Abrogé depuis le dimanche 26 juillet 2009
En vigueur du mercredi 1 mars 2006 au samedi 25 juillet 2009
Créé parOrdonnance n°2005-652 du 6 juin 2005art. 7
S'il est rédigé dans une langue usuelle dans l'industrie cinématographique autre que le français, l'acte, la convention ou le jugement peut, à la demande du requérant, être remis dans sa version originale. Il est en ce cas accompagné d'une traduction intégrale ou d'un résumé rédigés en français dans des conditions déterminées par décret. Le conservateur des registres de la cinématographie et de l'audiovisuel s'assure que le document remis dans sa version originale est accompagné de la traduction ou du résumé présentant les garanties requises. Il peut, s'il l'estime nécessaire pour procéder à un examen éclairé, en vue notamment de vérifier que l'acte, la convention ou le jugement peut être inscrit ou publié au titre des articles
33
,
33-2
ou
33-3
, demander la traduction intégrale de celui-ci.