Code de l'industrie cinématographique

Article 33-4

Créé le 1 mars 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remise d'actes en langue étrangère avec traduction française

Résumé. Si un acte cinématographique est rédigé dans une langue autre que le français, il peut être remis dans sa version originale accompagné d’une traduction ou d’un résumé en français, et le conservateur doit vérifier qu’il respecte les règles de traduction.
S'il est rédigé dans une langue usuelle dans l'industrie cinématographique autre que le français, l'acte, la convention ou le jugement peut, à la demande du requérant, être remis dans sa version originale. Il est en ce cas accompagné d'une traduction intégrale ou d'un résumé rédigés en français dans des conditions déterminées par décret. Le conservateur des registres de la cinématographie et de l'audiovisuel s'assure que le document remis dans sa version originale est accompagné de la traduction ou du résumé présentant les garanties requises. Il peut, s'il l'estime nécessaire pour procéder à un examen éclairé, en vue notamment de vérifier que l'acte, la convention ou le jugement peut être inscrit ou publié au titre des articles 33,33-2 ou 33-3, demander la traduction intégrale de celui-ci.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 juillet 2009

Abrogé parOrdonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009art. 9

En vigueur du mercredi 1 mars 2006 au samedi 25 juillet 2009

Créé parOrdonnance n°2005-652 du 6 juin 2005art. 7

S'il est rédigé dans une langue usuelle dans l'industrie cinématographique autre que le français, l'acte, la convention ou le jugement peut, à la demande du requérant, être remis dans sa version originale. Il est en ce cas accompagné d'une traduction intégrale ou d'un résumé rédigés en français dans des conditions déterminées par décret. Le conservateur des registres de la cinématographie et de l'audiovisuel s'assure que le document remis dans sa version originale est accompagné de la traduction ou du résumé présentant les garanties requises. Il peut, s'il l'estime nécessaire pour procéder à un examen éclairé, en vue notamment de vérifier que l'acte, la convention ou le jugement peut être inscrit ou publié au titre des articles

33

,

33-2

ou

33-3

, demander la traduction intégrale de celui-ci.