Code de l'industrie cinématographique

Article 32

Créé le 31 janvier 1956 · En vigueur du 1 mars 2006 au 25 juillet 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement obligatoire du titre d'un film

Résumé. Un film doit enregistrer son titre avec l'autorisation des auteurs; si le producteur ne le fait pas, il peut être forcé de le faire sous peine de dommages.
Le titre provisoire ou définitif d'une oeuvre cinématographique destinée à la projection publique en France doit être déposé au registre public à la requête du producteur ou de son représentant qui remet à l'appui une copie du contrat ou une simple déclaration émanant du ou des auteurs de l'oeuvre originale dont l'oeuvre cinématographique a été tirée ou de leurs ayants droit, justifiant de l'autorisation de réaliser ladite oeuvre cinématographique d'après cette oeuvre et précisant le délai pour lequel l'autorisation de l'exploiter est conférée. Le conservateur des registres de la cinématographie et de l'audiovisuel attribue un numéro d'ordre à l'oeuvre cinématographique dont le titre est ainsi déposé.
Si le producteur d'une oeuvre cinématographique s'abstient d'effectuer ce dépôt, il peut en être requis par toute personne ayant qualité pour demander l'inscription d'un acte, d'une convention ou d'un jugement énumérés à l'article 33 ; ce dépôt devra être effectué à peine de dommages-intérêts au plus tard dans le mois de la mise en demeure notifiée au producteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 juillet 2009

Abrogé parOrdonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009art. 9

En vigueur du mercredi 1 mars 2006 au samedi 25 juillet 2009

Modifié parOrdonnance n°2005-652 du 6 juin 2005art. 5

Le titre provisoire ou définitif d'une oeuvre cinématographique destinéeà la projection publique en France doit être déposé au registre public à la requête du producteur ou de son représentant qui remet à l'appui une copie du contrat ou une simple déclaration émanant du ou des auteurs de l'oeuvre originale dont l'oeuvre cinématographique a été tirée ou de leurs ayants droit, justifiant de l'autorisation de réaliser ladite oeuvre cinématographiqued'après cette oeuvre et précisant le délai pour lequel l'autorisation de l'exploiter est conférée. Le conservateur des registres de la cinématographie et de l'audiovisuelattribue un numéro d'ordre à l'oeuvre cinématographiquedont le titre est ainsi déposé.

Si le producteur d'une oeuvre cinématographique s'abstient d'effectuer ce dépôt, il peut en être requis par toute personne ayant qualité pour demander l'inscription d'un acte, d'une convention ou d'un jugement énumérés à l'

article 33

; ce dépôt devra être effectué à peine de dommages-intérêts

En vigueur du mardi 31 janvier 1956 au mardi 28 février 2006

Le titre provisoire ou définitif d'un film destiné à la projection publique en France doit être déposé au registre public de la cinématographie à la requête du producteur ou de son représentant qui remet à l'appui une copie du contrat ou une simple déclaration émanant du ou des auteurs de l'oeuvre originale dont le film a été tiré ou de leurs ayants droit, justifiant de l'autorisation de réaliser ledit film d'après cette oeuvre et précisant le délai pour lequel l'autorisation de l'exploiter est conférée. Le conservateur du registre public attribue un numéro d'ordre au film dont le titre est ainsi déposé.

Si le producteur d'un film cinématographique s'abstient d'effectuer ce dépôt, il peut en être requis par toute personne ayant qualité pour demander l'inscription d'un acte, d'une convention ou d'un jugement énumérés à l'

article 33

; ce dépôt devra être effectué à peine de dommages-intérêts au plus tard dans le mois de la mise en demeure notifiée au producteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Toute clause résolutoire des conventions intervenues entre auteurs et producteurs est nulle et sans valeur si, lors du dépôt du titre, elle ne fait pas l'objet d'une inscription dans les conditions prévues à l'

article 33

.

En cas de carence du producteur, cette inscription peut être effectuée à la requête de l'auteur dans les quinze jours qui suivent le dépôt du titre du film.