Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Sous-section 2 : Procédure facultative d'avis préalable

Article R122-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure facultative d'avis préalable pour les projets aéroportuaires

Résumé L'expropriant peut demander à l'autorité compétente si un projet d'aéroport peut être déclaré utile au public avant de le soumettre.

L'expropriant peut, préalablement au dépôt d'une demande tendant à faire déclarer d'utilité publique un projet mentionné à l'article R. 122-8, solliciter de l'autorité compétente qu'elle émette un avis sur la possibilité de déclarer d'utilité publique le projet au regard des dispositions de l'article L. 122-2-1 et de la présente section.

Article R122-12

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Procédure facultative d'avis préalable pour les opérations intéressant des aérodromes

Résumé Un dossier détaillé est nécessaire pour obtenir un avis sur des projets d'aérodromes.

L'avis est émis au vu d'un dossier communiqué par l'expropriant comportant notamment :

1° Une notice explicative ;

2° Le plan de situation ;

3° L'étude mentionnée à l'article R. 122-9 ;

4° Le cas échéant, l'étude mentionnée à l'article R. 122-10.

L'autorité compétente peut solliciter de l'expropriant la communication de tout élément complémentaire qu'elle juge nécessaire à son instruction.

Article R122-13

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Notification de l'avis préalable pour les projets intéressant les aérodromes

Résumé L'autorité donne son avis sur un projet d'aéroport dans les six mois et explique pourquoi il ne peut pas se faire si c'est impossible.

L'autorité compétente notifie son avis dans un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier complet. L'avis est motivé s'il conclut à l'impossibilité de mener à bien le projet.