Article R13-8
Abrogé depuis le 2005-08-01
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 2005-08-01
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En vigueur à partir du jeudi 14 avril 1977
Abrogé le lundi 1 août 2005
Les affaires portées devant les juridictions mentionnées aux articles L. 13-1 et L. 13-22 ne sont pas communiquées au ministère public dont la présence n'est pas requise à l'audience.