Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article R13-8

Article R13-8

Les affaires portées devant les juridictions mentionnées aux articles L. 13-1 et L. 13-22 ne sont pas communiquées au ministère public dont la présence n'est pas requise à l'audience.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 14 avril 1977

Abrogé le lundi 1 août 2005

Les affaires portées devant les juridictions mentionnées aux articles L. 13-1 et L. 13-22 ne sont pas communiquées au ministère public dont la présence n'est pas requise à l'audience.