Code de l'environnement

Article R651-6

Article R651-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et fonctionnement de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte

Résumé Une commission à Mayotte aide à protéger la nature et les paysages, avec des experts et des représentants locaux.

I. - Une commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte est placée auprès du représentant de l'Etat. Outre des représentants des services de l'Etat et des collectivités territoriales, elle comprend notamment des représentants des associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement et des personnalités qualifiées dans ce domaine. La composition, la durée des mandats et les règles de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.

La commission consultative peut constituer en son sein des formations spécialisées pour exercer les compétences définies au présent article.

II. - Pour l'application des dispositions du présent code, la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte exerce les compétences :

1° Du directeur des Outre-mer de l'Office français de la biodiversité ;

2° De la commission technique départementale de la pêche ;

3° De la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;

4° De la commission prévue à l'article L. 341-16 ;

5° De la commission du milieu naturel aquatique de bassin prévue à l'article L. 433-1.

III. - Le représentant de l'Etat peut consulter la commission sur les mesures tendant à :

1° Préserver et développer la faune et la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ;

2° Préserver et améliorer les paysages et le cadre de vie ;

3° Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent ;

4° Favoriser la gestion des ressources cynégétiques et piscicoles dans le respect des intérêts écologiques, économiques et sociaux.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du représentant désigné dans les compétences environnementales

Résumé des changements Le texte remplace le directeur des Outre‑mer par le délégué régional comme personne habilitée à exercer certaines compétences environnementales à Mayotte.

I. - Une commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte est placée auprès du représentant de l'Etat. Outre des représentants des services de l'Etat et des collectivités territoriales, elle comprend notamment des représentants des associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement et des personnalités qualifiées dans ce domaine. La composition, la durée des mandats et les règles de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.

La commission consultative peut constituer en son sein des formations spécialisées pour exercer les compétences définies au présent article.

II. - Pour l'application des dispositions du présent code, la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte exerce les compétences :

1° Du directeur des Outre-mer de l'Office français de la biodiversité ;

2° De la commission technique départementale de la pêche ;

3° De la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;

4° De la commission prévue à l'article L. 341-16 ;

5° De la commission du milieu naturel aquatique de bassin prévue à l'article L. 433-1.

III. - Le représentant de l'Etat peut consulter la commission sur les mesures tendant à :

1° Préserver et développer la faune et la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ;

2° Préserver et améliorer les paysages et le cadre de vie ;

3° Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent ;

4° Favoriser la gestion des ressources cynégétiques et piscicoles dans le respect des intérêts écologiques, économiques et sociaux.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour du nom d’une agence

Résumé des changements Le texte remplace le nom « Office français de la biodiversité » par « Agence française pour la biodiversité », actualisant ainsi le référent des compétences.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

I. - Une commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte est placée auprès du représentant de l'Etat. Outre des représentants des services de l'Etat et des collectivités territoriales, elle comprend notamment des représentants des associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement et des personnalités qualifiées dans ce domaine. La composition, la durée des mandats et les règles de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.

La commission consultative peut constituer en son sein des formations spécialisées pour exercer les compétences définies au présent article.

II. - Pour l'application des dispositions du présent code, la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte exerce les compétences :

1° Du délégué régional de l'Office français de la biodiversité ;

2° De la commission technique départementale de la pêche ;

3° De la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;

4° De la commission prévue à l'article L. 341-16 ;

5° De la commission du milieu naturel aquatique de bassin prévue à l'article L. 433-1.

III. - Le représentant de l'Etat peut consulter la commission sur les mesures tendant à :

1° Préserver et développer la faune et la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ;

2° Préserver et améliorer les paysages et le cadre de vie ;

3° Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent ;

4° Favoriser la gestion des ressources cynégétiques et piscicoles dans le respect des intérêts écologiques, économiques et sociaux.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du partenaire référent en matière d’environnement

Résumé des changements La commission consultative à Mayotte a remplacé son premier partenaire d’expertise, passant du Office national de l’eau et des milieux aquatiques à l’Agence française pour la biodiversité.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

I. - Une commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte est placée auprès du représentant de l'Etat. Outre des représentants des services de l'Etat et des collectivités territoriales, elle comprend notamment des représentants des associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement et des personnalités qualifiées dans ce domaine. La composition, la durée des mandats et les règles de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.

La commission consultative peut constituer en son sein des formations spécialisées pour exercer les compétences définies au présent article.

II. - Pour l'application des dispositions du présent code, la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte exerce les compétences :

1° Du délégué régional de l'Agence française pour la biodiversité ;

2° De la commission technique départementale de la pêche ;

3° De la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;

4° De la commission prévue à l'article L. 341-16 ;

5° De la commission du milieu naturel aquatique de bassin prévue à l'article L. 433-1.

III. - Le représentant de l'Etat peut consulter la commission sur les mesures tendant à :

1° Préserver et développer la faune et la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ;

2° Préserver et améliorer les paysages et le cadre de vie ;

3° Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent ;

4° Favoriser la gestion des ressources cynégétiques et piscicoles dans le respect des intérêts écologiques, économiques et sociaux.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’organe délégataire pour la compétence environnementale

Résumé des changements La compétence attribuée au délégué régional a été transférée d'un organisme dédié à la pêche (Conseil supérieur) vers un organisme gérant l’eau et les milieux aquatiques.

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

I.-Une commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte est placée auprès du représentant de l'Etat. Outre des représentants des services de l'Etat et des collectivités territoriales, elle comprend notamment des représentants des associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement et des personnalités qualifiées dans ce domaine. La composition, la durée des mandats et les règles de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.

La commission consultative peut constituer en son sein des formations spécialisées pour exercer les compétences définies au présent article.

II.-Pour l'application des dispositions du présent code, la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte exerce les compétences :

1° Du délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;

2° De la commission technique départementale de la pêche ;

3° De la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;

4° De la commission prévue à l'article L. 341-16 ;

5° De la commission du milieu naturel aquatique de bassin prévue à l'article L. 433-1.

III.-Le représentant de l'Etat peut consulter la commission sur les mesures tendant à :

1° Préserver et développer la faune et la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ;

2° Préserver et améliorer les paysages et le cadre de vie ;

3° Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent ;

4° Favoriser la gestion des ressources cynégétiques et piscicoles dans le respect des intérêts écologiques, économiques et sociaux.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

I. - Une commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte est placée auprès du représentant de l'Etat. Outre des représentants des services de l'Etat et des collectivités territoriales, elle comprend notamment des représentants des associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement et des personnalités qualifiées dans ce domaine. La composition, la durée des mandats et les règles de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.

La commission consultative peut constituer en son sein des formations spécialisées pour exercer les compétences définies au présent article.

II. - Pour l'application des dispositions du présent code, la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte exerce les compétences :

1° Du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche ;

2° De la commission technique départementale de la pêche ;

3° De la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;

4° De la commission prévue à l'article L. 341-16 ;

5° De la commission du milieu naturel aquatique de bassin prévue à l'article L. 433-1.

III. - Le représentant de l'Etat peut consulter la commission sur les mesures tendant à :

1° Préserver et développer la faune et la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ;

2° Préserver et améliorer les paysages et le cadre de vie ;

3° Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent ;

4° Favoriser la gestion des ressources cynégétiques et piscicoles dans le respect des intérêts écologiques, économiques et sociaux.