Code de l'environnement

Article R635-5

Article R635-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour la délivrance de l'autorisation de commerce d'espèces menacées

Résumé On ne peut importer des animaux ou plantes menacés que si on suit les règles pour les protéger et les soigner.

L'autorisation mentionnée à l'article R. 635-2 ne peut être délivrée que si les conditions fixées par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction sont remplies.

Pour l'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe II de cette convention, l'autorisation ne peut être délivrée que si :

– l'opération envisagée ne nuit pas à l'état de conservation de l'espèce considérée ;

– dans le cas d'un animal vivant, le destinataire dispose des compétences et installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin.


Historique des versions

Version 1

L'autorisation mentionnée à l'article R. 635-2 ne peut être délivrée que si les conditions fixées par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction sont remplies.

Pour l'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe II de cette convention, l'autorisation ne peut être délivrée que si :

– l'opération envisagée ne nuit pas à l'état de conservation de l'espèce considérée ;

– dans le cas d'un animal vivant, le destinataire dispose des compétences et installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin.