Code de l'environnement

Paragraphe 3 : Publicité en mer

Article R581-52-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publicité en mer territoriale et sur les eaux intérieures maritimes françaises

Résumé La publicité en mer et sur les eaux intérieures françaises est régie par des règles spécifiques.

En application de l'article L. 581-15, la publicité en mer territoriale et sur les eaux intérieures maritimes françaises, telles que définies par l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, est soumise aux dispositions du présent paragraphe.

Article R581-52-2

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Interdiction de la publicité lumineuse en mer

Résumé La publicité lumineuse est interdite en mer.

La publicité lumineuse est interdite.

Article R581-52-3

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Publicité non lumineuse sur les navires

Résumé Les navires peuvent afficher de la publicité non lumineuse si elle ne dépasse pas 4 mètres carrés, sauf pour certains marquages et événements.

La publicité non lumineuse n'est admise que sur les navires, au sens de l'article L. 5000-2 du code des transports, et à condition que ces navires ne soient ni équipés, ni exploités à des fins essentiellement publicitaires.

La surface totale des publicités non lumineuses apposées ou installées sur un navire ne peut excéder 4 mètres carrés. Cette disposition ne s'applique pas aux marquages apposés sur la coque, les éléments de structure, la voile ou les marchandises des navires mentionnant leur marque, leur constructeur, leur exploitant ou leur parraineur ainsi qu'à la publicité faite, à l'occasion des navigations liées à des évènements nautiques, au profit des parraineurs desdits évènements.

Article R581-52-4

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Dérogations exceptionnelles pour la publicité en mer

Résumé La publicité en mer peut être autorisée pour des événements spéciaux.

Des dérogations aux interdictions prévues par les articles R. 581-52-2 et R. 581-52-3 peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l'autorité de police à l'occasion de manifestations particulières.