Code de l'environnement

Article R581-12-1

Article R581-12-1

Lorsque l'autorité compétente transmet une demande d'avis ou d'accord à un service ou une autorité de l'Etat au moyen d'un procédé électronique de mise à disposition :

1° Une information signalant qu'une demande est mise à disposition est adressée à son destinataire ;

2° La demande est réputée avoir été reçue par son destinataire à la date de sa mise à disposition.


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'autorité compétente transmet une demande d'avis ou d'accord à un service ou une autorité de l'Etat au moyen d'un procédé électronique de mise à disposition :

1° Une information signalant qu'une demande est mise à disposition est adressée à son destinataire ;

2° La demande est réputée avoir été reçue par son destinataire à la date de sa mise à disposition.