Code de l'environnement

Article R565-10

Article R565-10

I.-Les membres mentionnés du 14° au 19° de l'article R. 565-9 sont désignés pour trois ans ; leur mandat est renouvelable. La qualité de membre prend fin lorsqu'il cesse d'exercer la fonction au titre de laquelle il a été nommé. Un nouveau titulaire est alors désigné dans les mêmes conditions, pour la période de mandat restant à courir. Il en va de même en cas de décès ou de démission.

II.-Chacun des membres mentionnés du 14° au 18° de l'article R. 565-9 dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Abrogé le samedi 1 mai 2021

I.-Les membres mentionnés du 14° au 19° de l'article R. 565-9 sont désignés pour trois ans ; leur mandat est renouvelable. La qualité de membre prend fin lorsqu'il cesse d'exercer la fonction au titre de laquelle il a été nommé. Un nouveau titulaire est alors désigné dans les mêmes conditions, pour la période de mandat restant à courir. Il en va de même en cas de décès ou de démission.

II.-Chacun des membres mentionnés du 14° au 18° de l'article R. 565-9 dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.