Code de l'environnement

Article D565-10

Article D565-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et renouvellement des mandats des membres du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs

Résumé Les membres du conseil ont un mandat de trois ans, renouvelable, et un remplaçant en cas de besoin.

I.-Les membres mentionnés du 14° au 19° de l'article D. 565-9 sont désignés pour trois ans ; leur mandat est renouvelable. La qualité de membre prend fin lorsqu'il cesse d'exercer la fonction au titre de laquelle il a été nommé. Un nouveau titulaire est alors désigné dans les mêmes conditions, pour la période de mandat restant à courir. Il en va de même en cas de décès ou de démission.

II.-Chacun des membres mentionnés du 14° au 18° de l'article D. 565-9 dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des modalités de désignation et d’éligibilité

Résumé des changements Le texte modifie les dispositions relatives aux membres du conseil d’orientation en passant des postes numérotés 3‑6 à ceux numérotés 14‑19, en supprimant la référence à l’arrêté ministériel et en simplifiant les règles de perte et de remplacement du mandat tout en introduisant un suppléant pour certains membres.

I.-Les membres mentionnés du 14° au 19° de l'article D. 565-9 sont désignés pour trois ans ; leur mandat est renouvelable. La qualité de membre prend fin lorsqu'il cesse d'exercer la fonction au titre de laquelle il a été nommé. Un nouveau titulaire est alors désigné dans les mêmes conditions, pour la période de mandat restant à courir. Il en va de même en cas de décès ou de démission. II.-Chacun des membres mentionnés du 14° au 18° de l'article D. 565-9 dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Le président du conseil d'orientation et les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article D. 565-9 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

La durée du mandat des membres du conseil mentionnés au 3° de cet article est de trois années.

La qualité de membre se perd avec la cessation de la fonction au titre de laquelle l'intéressé a été désigné ainsi que, s'agissant des députés, lors du renouvellement de l'Assemblée nationale. Un nouveau titulaire est alors désigné dans les mêmes conditions, pour la période de mandat restant à courir.