Code de l'environnement

Article D565-9

Article D565-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et présidence du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs

Résumé L'article dit qui fait partie du conseil pour prévenir les risques naturels et comment on choisit son président.

I.-Outre les parlementaires mentionnés à l'article L. 565-3 et le vice-président mentionné au II, le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est composé de :

1° Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;

2° Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ;

3° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

4° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;

5° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

6° Le directeur du budget ou son représentant ;

7° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;

8° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

9° Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

10° Le directeur général de la recherche et de l'innovation ou son représentant ;

11° Le directeur de l'eau et de la biodiversité ou son représentant ;

12° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;

13° Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance ou son représentant ;

14° Deux représentants des entreprises d'assurance désignés sur proposition du ministre chargé de l'économie ;

15° Une personnalité qualifiée dans les domaines de compétence du conseil désignée par le ministre chargé de l'urbanisme ;

16° Une personnalité qualifiée dans les domaines de compétence du conseil désignée par le ministre chargé de la sécurité civile ;

17° Deux scientifiques travaillant dans le champ de compétence du conseil désignés par le ministre chargé de la recherche ;

18° Six personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du conseil désignées par le ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs ;

19° Six titulaires de mandats locaux.

Les membres mentionnés du 14° au 19° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs.

II.-Le président du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est nommé par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs parmi les membres de ce conseil.

En outre, un vice-président, magistrat de la Cour des comptes, est désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la prévention des risques naturels majeurs.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation majeure du conseil d’orientation

Résumé des changements Le texte élargit considérablement le conseil en y ajoutant plusieurs directeurs généraux issus de différents ministères et en remplaçant les anciennes catégories d’experts par des désignations précises ; il supprime également les députés et sénateurs fixes tout en introduisant un vice‑président magistrat.

I.-Outre les parlementaires mentionnés à l'article L. 565-3 et le vice-président mentionné au II, le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est composé de :

Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;

2° Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ;

3° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

4° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;

5° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

Le directeur du budget ou son représentant ;

7° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;

8° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

9° Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

10° Le directeur général de la recherche et de l'innovation ou son représentant ;

11° Le directeur de l'eau et de la biodiversité ou son représentant ;

12° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;

13° Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance ou son représentant ;

14° Deux représentants des entreprises d'assurance désignés sur proposition du ministre chargé de l'économie ; 15° Une personnalité qualifiée dans les domaines de compétence du conseil désignée par le ministre chargé de l'urbanisme ; 16° Une personnalité qualifiée dans les domaines de compétence du conseil désignée par le ministre chargé de la sécurité civile ;

17° Deux scientifiques travaillant dans le champ de compétence du conseil désignés par le ministre chargé de la recherche ;

18° Six personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du conseil désignées par le ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs ;

19° Six titulaires de mandats locaux.

Les membres mentionnés du 14° au 19° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs. II.-Le président du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est nommé par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs parmi les membres de ce conseil.

En outre, un vice-président, magistrat de la Cour des comptes, est désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la prévention des risques naturels majeurs.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du volet « sécurité nationale » au rôle du secrétaire général

Résumé des changements La seule modification consiste à préciser que le secrétaire général de la défense est désormais désigné « et de la sécurité nationale », élargissant ainsi son champ d’action.

En vigueur à partir du mercredi 13 janvier 2010

Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs comprend :

1° Un représentant de l'Etat proposé par chacun des ministres membres du comité interministériel pour le développement durable mentionné à l'article D. 134-8 ;

2° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;

3° Dix personnalités qualifiées, dont deux représentants des compagnies d'assurance désignés par le ministre chargé des finances, une personnalité désignée par le ministre chargé de l'équipement, une personnalité désignée par le ministre chargé du logement, deux experts scientifiques désignés par le ministre chargé de la recherche et quatre personnalités désignées par le ministre chargé de l'environnement ;

4° Trois députés désignés par l'Assemblée nationale ;

5° Trois sénateurs désignés par le Sénat ;

6° Six titulaires de mandats locaux désignés par le ministre chargé des collectivités territoriales.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs comprend :

1° Un représentant de l'Etat proposé par chacun des ministres membres du comité interministériel pour le développement durable mentionné à l'article D. 134-8 ;

2° Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant ;

3° Dix personnalités qualifiées, dont deux représentants des compagnies d'assurance désignés par le ministre chargé des finances, une personnalité désignée par le ministre chargé de l'équipement, une personnalité désignée par le ministre chargé du logement, deux experts scientifiques désignés par le ministre chargé de la recherche et quatre personnalités désignées par le ministre chargé de l'environnement ;

4° Trois députés désignés par l'Assemblée nationale ;

5° Trois sénateurs désignés par le Sénat ;

6° Six titulaires de mandats locaux désignés par le ministre chargé des collectivités territoriales.