Code de l'environnement

Article R563-34

Article R563-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des documents de gestion des risques naturels après interruption de service

Résumé Si un événement naturel arrête un service, le préfet peut demander de mettre à jour les plans de gestion des risques.

A la suite d'une interruption totale ou partielle d'un service due à un évènement naturel ayant conduit à ne plus pouvoir répondre aux besoins prioritaires de la population, le préfet de département peut demander l'actualisation des documents prévus aux 1° à 4° de l'article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure dans les conditions fixées par les articles R. 563-30 à R. 563-33.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’autorité habilitée

Résumé des changements Le texte passe de "l’autorité compétente de l’État" à "le préfet du département", limitant ainsi la personne habilitée à demander l’actualisation des documents.

A la suite d'une interruption totale ou partielle d'un service due à un évènement naturel ayant conduit à ne plus pouvoir répondre aux besoins prioritaires de la population, le préfet de département peut demander l'actualisation des documents prévus aux 1° à 4° de l'article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure dans les conditions fixées par les articles R. 563-30 à R. 563-33.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 31 juillet 2022

A la suite d'une interruption totale ou partielle d'un service due à un évènement naturel ayant conduit à ne plus pouvoir répondre aux besoins prioritaires de la population, l'autorité compétente de l'Etat peut demander l'actualisation des documents prévus aux 1° à 4° de l'article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure dans les conditions fixées par les articles R. 563-30 à R. 563-33.