Code de l'environnement

Article R561-12

Article R561-12

I.-Le conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs est consulté :

1° Sur les projets de comptes annuels du fonds auxquels doivent être joints les justificatifs des frais de gestion de ce dernier exposés par la caisse ;

2° Sur le projet de rapport annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 561-5 ;

3° Sur les demandes de remboursement mentionnées à l'article R. 561-14 et sur les dépenses mentionnées à l'article R. 561-8.

II.-Il peut être consulté par les ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs, de la sécurité civile et de l'économie sur toute question se rapportant à l'objet du fonds.

III.-Il est informé des opérations menées par le fonds.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

I.-Le conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs est consulté :

1° Sur les projets de comptes annuels du fonds auxquels doivent être joints les justificatifs des frais de gestion de ce dernier exposés par la caisse ;

2° Sur le projet de rapport annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 561-5 ;

3° Sur les demandes de remboursement mentionnées à l'article R. 561-14 et sur les dépenses mentionnées à l'article R. 561-8.

II.-Il peut être consulté par les ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs, de la sécurité civile et de l'économie sur toute question se rapportant à l'objet du fonds.

III.-Il est informé des opérations menées par le fonds.