Code de l'environnement

Article R557-6-12

Article R557-6-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de désignation d'un mandataire pour les articles pyrotechniques et obligations de tenue de relevés

Résumé Les fabricants d'articles pyrotechniques doivent garder une liste des numéros d'enregistrement pendant dix ans et les organismes habilités doivent publier un registre de ces articles.

I. – Les fabricants ne peuvent pas désigner de mandataire au sens de l'article L. 557-18 pour les articles pyrotechniques.

II. – Les fabricants et les importateurs d'articles pyrotechniques tiennent un relevé de tous les numéros d'enregistrement des articles pyrotechniques qu'ils ont fabriqués ou importés, indiquant leur dénomination commerciale, leur type générique et leur sous-type, le cas échéant, ainsi que leur site de fabrication, pendant au moins dix ans après la mise sur le marché de l'article.

III. – Les organismes habilités mettent à disposition du public par voie électronique le registre mentionné à l'article L. 557-37.


Historique des versions

Version 1

I. – Les fabricants ne peuvent pas désigner de mandataire au sens de l'article L. 557-18 pour les articles pyrotechniques.

II. – Les fabricants et les importateurs d'articles pyrotechniques tiennent un relevé de tous les numéros d'enregistrement des articles pyrotechniques qu'ils ont fabriqués ou importés, indiquant leur dénomination commerciale, leur type générique et leur sous-type, le cas échéant, ainsi que leur site de fabrication, pendant au moins dix ans après la mise sur le marché de l'article.

III. – Les organismes habilités mettent à disposition du public par voie électronique le registre mentionné à l'article L. 557-37.