Code de l'environnement

Article R557-14-6

Article R557-14-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise d'arrêtés ministériels et décisions réglementaires techniques pour les équipements sous pression

Résumé Des règles pour les équipements sous pression sont faites par des ministres avec l'avis d'un conseil, et les décisions techniques doivent être approuvées.

I.-Les arrêtés ministériels prévus par la présente section sont pris, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, respectivement par le ministre chargé de la sûreté nucléaire pour les équipements sous pression nucléaires, les ensembles nucléaires et les accessoires de sécurité mentionnés à l'article R. 557-9-1 destinés à la protection des équipements sous pression nucléaires, ou par le ministre chargé de la sécurité industrielle dans les autres cas.

II.-Les décisions réglementaires à caractère technique prises par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application de l'article L. 592-20 dans des matières relevant de la présente section sont soumises à la procédure d'homologation définie aux sous-sections 1 et 3 de la section 5 du chapitre II du titre IX du présent livre.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des compétences à la radioprotection

Résumé des changements Ajout du terme « et de radioprotection » à l’autorité compétente pour les décisions réglementaires techniques, élargissant ainsi son champ d’application.

I.-Les arrêtés ministériels prévus par la présente section sont pris, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, respectivement par le ministre chargé de la sûreté nucléaire pour les équipements sous pression nucléaires, les ensembles nucléaires et les accessoires de sécurité mentionnés à l'article R. 557-9-1 destinés à la protection des équipements sous pression nucléaires, ou par le ministre chargé de la sécurité industrielle dans les autres cas.

II.-Les décisions réglementaires à caractère technique prises par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application de l'article L. 592-20 dans des matières relevant de la présente section sont soumises à la procédure d'homologation définie aux sous-sections 1 et 3 de la section 5 du chapitre II du titre IX du présent livre.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une procédure d’homologation pour les décisions réglementaires techniques

Résumé des changements Ajout d’une nouvelle disposition précisant que les décisions réglementaires techniques prises par l’Autorité de sûreté nucléaire sont soumises à une procédure d’homologation.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

I.-Les arrêtés ministériels prévus par la présente section sont pris, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, respectivement par le ministre chargé de la sûreté nucléaire pour les équipements sous pression nucléaires, les ensembles nucléaires et les accessoires de sécurité mentionnés à l'article R. 557-9-1 destinés à la protection des équipements sous pression nucléaires, ou par le ministre chargé de la sécurité industrielle dans les autres cas.

II.-Les décisions réglementaires à caractère technique prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article L. 592-20 dans des matières relevant de la présente section sont soumises à la procédure d'homologation définie aux sous-sections 1 et 3 de la section 5 du chapitre II du titre IX du présent livre.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application du ministre chargé de la sûreté nucléaire

Résumé des changements Le texte ajoute aux catégories déjà couvertes par le ministre chargé de la sûreté nucléaire l’accessoire de sécurité référencé à l’article R 557‑9‑1 destiné à protéger les équipements sous pression nucléaire.

En vigueur à partir du samedi 21 avril 2018

Les arrêtés ministériels prévus par la présente section sont pris, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, respectivement par le ministre chargé de la sûreté nucléaire pour les équipements sous pression nucléaires, les ensembles nucléaires et les accessoires de sécurité mentionnés à l'article R. 557-9-1 destinés à la protection des équipements sous pression nucléaires, ou par le ministre chargé de la sécurité industrielle dans les autres cas.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Les arrêtés ministériels prévus par la présente section sont pris, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, respectivement par le ministre chargé de la sûreté nucléaire pour les équipements sous pression nucléaires et les ensembles nucléaires, ou par le ministre chargé de la sécurité industrielle dans les autres cas.