Code de l'environnement

Article R557-1-1

Article R557-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des produits et équipements à risques

Résumé Cet article décrit les types de produits et équipements dangereux et dit où trouver leurs caractéristiques.

I.-Les produits explosifs mentionnés à l'article L. 557-1 sont les produits dont les caractéristiques sont fixées à l'article R. 557-6-2.

II.-Les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles mentionnés à l'article L. 557-1 sont les produits et équipements dont les caractéristiques sont fixées à l'article R. 557-7-2.

III.-Les appareils à pression mentionnés à l'article L. 557-1 sont :

1° Les équipements sous pression et ensembles dont les caractéristiques sont fixées aux articles R. 557-9-2 et R. 557-14-1 ;

2° Les récipients à pression simples dont les caractéristiques sont fixées aux articles R. 557-10-2 et R. 557-14-1 ;

3° Les équipements sous pression transportables dont les caractéristiques sont fixées aux articles R. 557-11-2 et R. 557-15-1 ;

4° Les équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires mentionnés à l'article L. 595-2 dont les caractéristiques sont fixées aux articles R. 557-12-2 et R. 557-14-1.

IV.-Les appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles mentionnés à l'article L. 557-1 sont ceux définis à l'article R. 557-8-2.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une définition pour dispositifs liés aux gaz combustibles

Résumé des changements Un nouveau paragraphe est ajouté qui définit les appareils ou matériaux utilisés avec des gaz combustibles selon un nouvel arrêté réglementaire.

I.-Les produits explosifs mentionnés à l'article L. 557-1 sont les produits dont les caractéristiques sont fixées à l'article R. 557-6-2.

II.-Les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles mentionnés à l'article L. 557-1 sont les produits et équipements dont les caractéristiques sont fixées à l'article R. 557-7-2.

III.-Les appareils à pression mentionnés à l'article L. 557-1 sont :

1° Les équipements sous pression et ensembles dont les caractéristiques sont fixées aux articles R. 557-9-2 et R. 557-14-1 ;

2° Les récipients à pression simples dont les caractéristiques sont fixées aux articles R. 557-10-2 et R. 557-14-1 ;

3° Les équipements sous pression transportables dont les caractéristiques sont fixées aux articles R. 557-11-2 et R. 557-15-1 ;

4° Les équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires mentionnés à l'article L. 595-2 dont les caractéristiques sont fixées aux articles R. 557-12-2 et R. 557-14-1.

IV.-Les appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles mentionnés à l'article L. 557-1 sont ceux définis à l'article R. 557-8-2.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Référence réglementaire ajoutée pour équipements nucléaire

Résumé des changements Ajout d’une référence à l’article L 595‑2 concernant les équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires, précisant qu’ils sont soumis aux mêmes critères que les autres appareils à pression.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

I.-Les produits explosifs mentionnés à l'article L. 557-1 sont les produits dont les caractéristiques sont fixées à l'article R. 557-6-2.

II.-Les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles mentionnés à l'article L. 557-1 sont les produits et équipements dont les caractéristiques sont fixées à l'article R. 557-7-2.

III.-Les appareils à pression mentionnés à l'article L. 557-1 sont :

1° Les équipements sous pression et ensembles dont les caractéristiques sont fixées aux articles R. 557-9-2 et R. 557-14-1 ;

2° Les récipients à pression simples dont les caractéristiques sont fixées aux articles R. 557-10-2 et R. 557-14-1 ;

3° Les équipements sous pression transportables dont les caractéristiques sont fixées aux articles R. 557-11-2 et R. 557-15-1 ;

4° Les équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires mentionnés à l'article L. 595-2 dont les caractéristiques sont fixées aux articles R. 557-12-2 et R. 557-14-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une référence réglementaire aux appareils à pression

Résumé des changements Les références aux normes applicables à certains équipements sous pression ont été élargies en ajoutant l’article R 557–14–1.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I.-Les produits explosifs mentionnés à l'article L. 557-1 sont les produits dont les caractéristiques sont fixées à l'article R. 557-6-2.

II.-Les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles mentionnés à l'article L. 557-1 sont les produits et équipements dont les caractéristiques sont fixées à l'article R. 557-7-2.

III.-Les appareils à pression mentionnés à l'article L. 557-1 sont :

1° Les équipements sous pression et ensembles dont les caractéristiques sont fixées aux articles R. 557-9-2 et R. 557-14-1 ;

2° Les récipients à pression simples dont les caractéristiques sont fixées aux articles R. 557-10-2 et R. 557-14-1 ;

3° Les équipements sous pression transportables dont les caractéristiques sont fixées aux articles R. 557-11-2 et R. 557-15-1 ;

4° Les équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires dont les caractéristiques sont fixées aux articles R. 557-12-2 et R. 557-14-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 2015

I. – Les produits explosifs mentionnés à l'article L. 557-1 sont les produits dont les caractéristiques sont fixées à l'article R. 557-6-2.

II. – Les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles mentionnés à l'article L. 557-1 sont les produits et équipements dont les caractéristiques sont fixées à l'article R. 557-7-2.

III. – Les appareils à pression mentionnés à l'article L. 557-1 sont :

1° Les équipements sous pression et ensembles dont les caractéristiques sont fixées à l'article R. 557-9-2 ;

2° Les récipients à pression simples dont les caractéristiques sont fixées à l'article R. 557-10-2 ;

3° Les équipements sous pression transportables dont les caractéristiques sont fixées aux articles R. 557-11-2 et R. 557-15-1 ;

4° Les équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires dont les caractéristiques sont fixées à l'article R. 557-12-2.