Code de l'environnement

Article R555-16

Article R555-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'enquête publique pour les canalisations de transport de gaz, hydrocarbures et produits chimiques

Résumé Une enquête publique est organisée pour les canalisations de transport de gaz et d'hydrocarbures, et les résultats sont envoyés à la commission départementale compétente.

I. – Lorsque l'enquête publique relative à la demande d'autorisation de construire et exploiter est requise en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier, elle est effectuée conformément à ce chapitre et aux dispositions ci-après.

II. – Le périmètre de l'enquête publique couvre toutes les communes concernées au sens du I de l'article R. 555-14.

III. – Elle peut être menée conjointement, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'article L. 123-6, avec :

a) Celle préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires à la construction et à l'exploitation de la canalisation ;

b) Celle portant sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme des communes concernées ;

c) Toute enquête publique prévue par toute autre procédure relative à la même opération.

IV. – Dans les quinze jours suivant l'envoi par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur au pétitionnaire, le préfet transmet pour information le résumé non technique de la demande d'autorisation et les conclusions motivées du commissaire enquêteur à la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques de chacun des départements concernés.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une exigence cartographique

Résumé des changements La nouvelle version supprime la restriction imposant que le dossier d’enquête publique ne contienne que les parties des cartes portant le tracé pertinent, ce qui donne plus de souplesse aux communes concernées tout en gardant intactes les autres dispositions.

I. – Lorsque l'enquête publique relative à la demande d'autorisation de construire et exploiter est requise en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier, elle est effectuée conformément à ce chapitre et aux dispositions ci-après.

II. – Le périmètre de l'enquête publique couvre toutes les communes concernées au sens du I de l'article R. 555-14.

III. – Elle peut être menée conjointement, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'article L. 123-6, avec :

a) Celle préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires à la construction et à l'exploitation de la canalisation ;

b) Celle portant sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme des communes concernées ;

c) Toute enquête publique prévue par toute autre procédure relative à la même opération.

IV. – Dans les quinze jours suivant l'envoi par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur au pétitionnaire, le préfet transmet pour information le résumé non technique de la demande d'autorisation et les conclusions motivées du commissaire enquêteur à la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques de chacun des départements concernés.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une obligation de transmission au préfet

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle étape : le préfet doit transmettre, dans les quinze jours suivant l’envoi du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, un résumé non technique ainsi que ces conclusions motivées à la commission départementale compétente.

En vigueur à partir du dimanche 5 juillet 2020

I. – Lorsque l'enquête publique relative à la demande d'autorisation de construire et exploiter est requise en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier, elle est effectuée conformément à ce chapitre et aux dispositions ci-après.

II. – Elle a lieu dans toutes les communes concernées au sens du I de l'article R. 555-14.

III. – Le dossier mis à l'enquête publique dans chaque commune peut ne comporter, en ce qui concerne les pièces cartographiques, que les parties de cartes comportant le tracé par lequel la commune est concernée au sens du I de l'article R. 555-5.

IV. – Elle peut être menée conjointement, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'article L. 123-6, avec :

a) Celle préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires à la construction et à l'exploitation de la canalisation ;

b) Celle portant sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme des communes concernées ;

c) Toute enquête publique prévue par toute autre procédure relative à la même opération.

V. – Dans les quinze jours suivant l'envoi par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur au pétitionnaire, le préfet transmet pour information le résumé non technique de la demande d'autorisation et les conclusions motivées du commissaire enquêteur à la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques de chacun des départements concernés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 5 mai 2012

I. – Lorsque l'enquête publique relative à la demande d'autorisation de construire et exploiter est requise en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier, elle est effectuée conformément à ce chapitre et aux dispositions ci-après.

II. – Elle a lieu dans toutes les communes concernées au sens du I de l'article R. 555-14.

III. – Le dossier mis à l'enquête publique dans chaque commune peut ne comporter, en ce qui concerne les pièces cartographiques, que les parties de cartes comportant le tracé par lequel la commune est concernée au sens du I de l'article R. 555-5.

IV. – Elle peut être menée conjointement, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'article L. 123-6, avec :

a) Celle préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires à la construction et à l'exploitation de la canalisation ;

b) Celle portant sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme des communes concernées ;

c) Toute enquête publique prévue par toute autre procédure relative à la même opération.