Code de l'environnement

Article R555-13

Article R555-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication de la demande d'autorisation pour consultation

Résumé Le préfet envoie le dossier de demande d'autorisation aux pompiers, à l'armée, et aux gestionnaires des terrains concernés.

Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction communique pour information la demande d'autorisation accompagnée d'un exemplaire du dossier mentionné à l'article R. 555-8 :

a) Au service d'incendie et de secours ;

b) Aux autorités militaires ;

c) Aux personnes publiques gestionnaires des domaines publics traversés par le projet.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Élimination du service chargé du contrôle

Résumé des changements Le préfet doit désormais communiquer la demande uniquement aux services d’incendie et de secours, aux autorités militaires et aux gestionnaires de domaines publics, en supprimant l’avis au service chargé du contrôle.

Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction communique pour information la demande d'autorisation accompagnée d'un exemplaire du dossier mentionné à l'article R. 555-8 :

a) Au service d'incendie et de secours ;

b) Aux autorités militaires ;

c) Aux personnes publiques gestionnaires des domaines publics traversés par le projet.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence d’article pour le service chargé du contrôle

Résumé des changements La référence à l’article relatif au service chargé du contrôle est mise à jour : elle passe de R. 554‑58 à R. 555‑51.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction communique pour information la demande d'autorisation accompagnée d'un exemplaire du dossier mentionné à l'article R. 555-8 :

a) Au service chargé du contrôle mentionné à l'article R. 554-58 ;

b) Au service d'incendie et de secours ;

c) Aux autorités militaires ;

d) Aux personnes publiques gestionnaires des domaines publics traversés par le projet.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 5 mai 2012

Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction communique pour information la demande d'autorisation accompagnée d'un exemplaire du dossier mentionné à l'article R. 555-8 :

a) Au service chargé du contrôle mentionné à l'article R. 555-51 ;

b) Au service d'incendie et de secours ;

c) Aux autorités militaires ;

d) Aux personnes publiques gestionnaires des domaines publics traversés par le projet.