Code de l'environnement

Article R555-12

Article R555-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation de l'autorité environnementale pour les projets d'évaluation environnementale

Résumé Lorsqu'un projet nécessite une évaluation environnementale, l'autorité environnementale doit être consultée dès que la demande d'autorisation est reçue.

Lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, l'autorité environnementale définie à l'article R. 122-6 est consultée à réception de la demande d'autorisation conformément à l'article L. 122-1 et dans les conditions fixées par l'article R. 122-7.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Restriction de la consultation à l’issue d’une évaluation environnementale

Résumé des changements La consultation de l'autorité environnementale est désormais réservée aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale, alors qu'elle était auparavant systématique.

Lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, l'autorité environnementale définie à l'article R. 122-6 est consultée à réception de la demande d'autorisation conformément à l'article L. 122-1 et dans les conditions fixées par l'article R. 122-7.

Version 2

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Simplification du libellé de l’autorité consultée

Résumé des changements L’article remplace la formule longue « autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement » par la plus concise « autorité environnementale », sans modifier son sens ou ses effets pratiques.

En vigueur à partir du lundi 15 août 2016

L'autorité environnementale définie à l'article R. 122-6 est consultée à réception de la demande d'autorisation conformément à l'article L. 122-1 et dans les conditions fixées par l'article R. 122-7.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2012

L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-6 est consultée à réception de la demande d'autorisation conformément à l'article L. 122-1 et dans les conditions fixées par l'article R. 122-7.