Code de l'environnement

Article R593-24

Article R593-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des résultats de l'enquête publique pour les installations nucléaires

Résumé Le préfet envoie le rapport de l'enquête publique aux autorités nucléaires avec son avis.

Au plus tard quinze jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, le préfet les transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, assortis de son avis, et des résultats des consultations menées en application des articles R. 593-21 à R. 593-23.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'une autorité supplémentaire

Résumé des changements La version actuelle ajoute l'Autorité de radioprotection aux destinataires du rapport, élargissant ainsi le champ d'intervention.

Au plus tard quinze jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, le préfet les transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, assortis de son avis, et des résultats des consultations menées en application des articles R. 593-21 à R. 593-23.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

Au plus tard quinze jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, le préfet les transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire, assortis de son avis, et des résultats des consultations menées en application des articles R. 593-21 à R. 593-23.