Code de l'environnement

Article R593-110

Article R593-110

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Installations soumises à la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses

Résumé L'exploitant doit informer l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection des risques avant d'importer des substances ou mélanges dangereux.

Préalablement à l'arrivée de substances et mélanges mentionnés au I de l'article R. 511-10 conduisant à ce que l'installation nucléaire de base réponde à la règle dite de “ dépassement direct seuil haut ” définie au I de l'article R. 511-11 ou à ce que le site sur lequel elle est implantée réponde à la règle dite de “ cumul seuil haut ” définie au II de l'article R. 511-11, l'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection :

1° La mise à jour du rapport de sûreté actualisant les éléments relatifs aux risques non radiologiques de la démonstration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 593-7 ;

2° Le plan d'urgence interne, ou sa mise à jour, prévu au quatrième alinéa du II de l'article L. 593-6 ;

3° La mise à jour de l'étude d'impact ;

4° La mise à jour de l'étude de maîtrise des risques.

Le cas échéant, la transmission du dossier de demande d'autorisation prévu à l'article R. 593-56, dès lors qu'il comprend les éléments énumérés ci-dessus, vaut transmission de ces éléments au titre du présent article.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une autorité supplémentaire dans la transmission des dossiers

Résumé des changements L’article a ajouté la mention « et de radioprotection » afin que les exploitants transmettent leurs dossiers non seulement à l’Autorité de sûreté nucléaire mais aussi à celle chargée du contrôle en matière de radioprotection.

Préalablement à l'arrivée de substances et mélanges mentionnés au I de l'article R. 511-10 conduisant à ce que l'installation nucléaire de base réponde à la règle dite de “ dépassement direct seuil haut ” définie au I de l'article R. 511-11 ou à ce que le site sur lequel elle est implantée réponde à la règle dite de “ cumul seuil haut ” définie au II de l'article R. 511-11, l'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection :

1° La mise à jour du rapport de sûreté actualisant les éléments relatifs aux risques non radiologiques de la démonstration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 593-7 ;

2° Le plan d'urgence interne, ou sa mise à jour, prévu au quatrième alinéa du II de l'article L. 593-6 ;

3° La mise à jour de l'étude d'impact ;

4° La mise à jour de l'étude de maîtrise des risques.

Le cas échéant, la transmission du dossier de demande d'autorisation prévu à l'article R. 593-56, dès lors qu'il comprend les éléments énumérés ci-dessus, vaut transmission de ces éléments au titre du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

Préalablement à l'arrivée de substances et mélanges mentionnés au I de l'article R. 511-10 conduisant à ce que l'installation nucléaire de base réponde à la règle dite de “ dépassement direct seuil haut ” définie au I de l'article R. 511-11 ou à ce que le site sur lequel elle est implantée réponde à la règle dite de “ cumul seuil haut ” définie au II de l'article R. 511-11, l'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire :

1° La mise à jour du rapport de sûreté actualisant les éléments relatifs aux risques non radiologiques de la démonstration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 593-7 ;

2° Le plan d'urgence interne, ou sa mise à jour, prévu au quatrième alinéa du II de l'article L. 593-6 ;

3° La mise à jour de l'étude d'impact ;

4° La mise à jour de l'étude de maîtrise des risques.

Le cas échéant, la transmission du dossier de demande d'autorisation prévu à l'article R. 593-56, dès lors qu'il comprend les éléments énumérés ci-dessus, vaut transmission de ces éléments au titre du présent article.