Code de l'environnement

Article R593-109

Article R593-109

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de réexamen et de mise à jour des risques pour les installations nucléaires soumises à la directive 2012/18/UE

Résumé Les installations nucléaires doivent vérifier et mettre à jour les risques liés aux substances dangereuses régulièrement et après des événements importants.

Les éléments de la démonstration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 593-7 et relatifs aux risques occasionnés par les substances et mélanges mentionnés au I de l'article R. 511-10 sont réexaminés, le cas échéant, mis à jour et sont transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

L'exploitant procède au réexamen mentionné au premier alinéa en même temps qu'il procède au réexamen périodique de son installation prévu à l'article L. 593-18. Toutefois, si l'intervalle entre la réalisation de deux réexamens périodiques est supérieur à cinq ans, l'exploitant procède au réexamen mentionné au premier alinéa, de manière intermédiaire, de sorte qu'il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans entre chaque réexamen.

L'exploitant procède, par ailleurs, à la réalisation du réexamen mentionné au premier alinéa et, le cas échéant, à la mise à jour des éléments de la démonstration de sûreté nucléaire relatifs aux risques non radiologiques qu'il transmet à l'autorité :

1° Avant la mise en œuvre de toute modification notable soumise à autorisation ;

2° Dans un délai de deux ans à compter du jour où l'installation nucléaire de base entre dans le champ d'application de la présente sous-section ;

3° A la suite d'un accident majeur au sens de la directive 2012/18/ UE du 4 juillet 2012.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’autorités recevant les démonstrations mises à jour

Résumé des changements Les éléments mis à jour sont désormais transmis non seulement à l’Autorité de sûreté nucléaire mais aussi aux autorités en charge de la radioprotection.

Les éléments de la démonstration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 593-7 et relatifs aux risques occasionnés par les substances et mélanges mentionnés au I de l'article R. 511-10 sont réexaminés, le cas échéant, mis à jour et sont transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

L'exploitant procède au réexamen mentionné au premier alinéa en même temps qu'il procède au réexamen périodique de son installation prévu à l'article L. 593-18. Toutefois, si l'intervalle entre la réalisation de deux réexamens périodiques est supérieur à cinq ans, l'exploitant procède au réexamen mentionné au premier alinéa, de manière intermédiaire, de sorte qu'il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans entre chaque réexamen.

L'exploitant procède, par ailleurs, à la réalisation du réexamen mentionné au premier alinéa et, le cas échéant, à la mise à jour des éléments de la démonstration de sûreté nucléaire relatifs aux risques non radiologiques qu'il transmet à l'autorité :

1° Avant la mise en œuvre de toute modification notable soumise à autorisation ;

2° Dans un délai de deux ans à compter du jour où l'installation nucléaire de base entre dans le champ d'application de la présente sous-section ;

3° A la suite d'un accident majeur au sens de la directive 2012/18/ UE du 4 juillet 2012.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

Les éléments de la démonstration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 593-7 et relatifs aux risques occasionnés par les substances et mélanges mentionnés au I de l'article R. 511-10 sont réexaminés, le cas échéant, mis à jour et sont transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire.

L'exploitant procède au réexamen mentionné au premier alinéa en même temps qu'il procède au réexamen périodique de son installation prévu à l'article L. 593-18. Toutefois, si l'intervalle entre la réalisation de deux réexamens périodiques est supérieur à cinq ans, l'exploitant procède au réexamen mentionné au premier alinéa, de manière intermédiaire, de sorte qu'il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans entre chaque réexamen.

L'exploitant procède, par ailleurs, à la réalisation du réexamen mentionné au premier alinéa et, le cas échéant, à la mise à jour des éléments de la démonstration de sûreté nucléaire relatifs aux risques non radiologiques qu'il transmet à l'autorité :

1° Avant la mise en œuvre de toute modification notable soumise à autorisation ;

2° Dans un délai de deux ans à compter du jour où l'installation nucléaire de base entre dans le champ d'application de la présente sous-section ;

3° A la suite d'un accident majeur au sens de la directive 2012/18/ UE du 4 juillet 2012.