Code de l'environnement

Article R593-88

Article R593-88

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission d'informations entre le ministre et l'Autorité de sûreté nucléaire

Résumé Le ministre envoie des informations sur certaines installations nucléaires à l'Autorité de sûreté nucléaire et répond à ses demandes.

Le ministre chargé de l'environnement transmet pour information à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection les projets d'arrêtés pris sur le fondement de l'article L. 512-5 ou L. 512-10, lorsqu'ils concernent des catégories d'installations soumises au contrôle de l'autorité en application du I de l'article L. 593-33.

L'autorité communique au ministre chargé de l'environnement, à sa demande, toute information relative à ces installations.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’autorité à la radioprotection

Résumé des changements Le texte ajoute l’« et de radioprotection » à l’autorité concernée, élargissant ainsi le champ d’intervention aux questions de radioprotection.

Le ministre chargé de l'environnement transmet pour information à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection les projets d'arrêtés pris sur le fondement de l'article L. 512-5 ou L. 512-10, lorsqu'ils concernent des catégories d'installations soumises au contrôle de l'autorité en application du I de l'article L. 593-33.

L'autorité communique au ministre chargé de l'environnement, à sa demande, toute information relative à ces installations.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

Le ministre chargé de l'environnement transmet pour information à l'Autorité de sûreté nucléaire les projets d'arrêtés pris sur le fondement de l'article L. 512-5 ou L. 512-10, lorsqu'ils concernent des catégories d'installations soumises au contrôle de l'autorité en application du I de l'article L. 593-33.

L'autorité communique au ministre chargé de l'environnement, à sa demande, toute information relative à ces installations.